J.O. 29 du 4 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-80 du 2 février 2005 modifiant le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


NOR : MAEA0420538D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par les décrets no 97-1029 du 12 novembre 1997, no 97-1130 du 9 décembre 1997 et no 98-1184 du 23 décembre 1998 ;

Vu le décret no 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission de recours des réfugiés ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les officiers de protection sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;

2° Par la voie de concours externe et interne ouverts :

a) Pour la moitié au moins des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours externe est organisé et titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable dont la liste est arrêtée, sur proposition du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Les candidats qui ne possèdent pas les diplômes requis mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu de leur dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, et comprend, outre le président, le directeur général des enseignements supérieurs relevant du ministère chargé de l'enseignement ou son représentant et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant.

Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique.

Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'une qualification obtenue dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue équivalente aux titres français requis pour ce concours dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de suppression ou de recul de limite d'âge. Les candidats qui atteignent cette limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.

b) Pour la moitié au plus des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours interne est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre années au moins de services publics.

Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours. »

Article 2


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Les personnels recrutés en application du 1° de l'article 14 du présent décret sont titularisés dès leur nomination.

Les candidats déclarés définitivement admis aux concours prévus au 2° de l'article 14 sont nommés officiers de protection stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères et classés à l'échelon de stage. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Toutefois, les candidats mentionnés au a du 2° de l'article 14, admis au concours, ne sont nommés officiers de protection stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 18 à 24.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

A l'issue du stage d'un an et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. »

Article 3


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, les officiers de protection titularisés en application du deuxième alinéa de l'article 16 et de l'article 17 du présent décret sont classés dans les conditions définies aux articles 19 à 24 ci-après. »

Article 4


L'article 26 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « en qualité de fonctionnaire » sont ajoutés après les mots : « de huit ans au moins de services effectifs » ;

2° Au II, les mots : « en qualité de fonctionnaire » sont ajoutés après les mots : « d'au moins dix ans de services effectifs ».

Article 5


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé